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Article 2 (Décret n° 2005-609 du 27 mai 2005 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2005-609 du 27 mai 2005 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Les dispositions de l'article R. 426-8 du code de l'aviation civile sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel exprimé en pourcentage qui est fonction de la valeur du fonds de retraite. Cette valeur est exprimée par N en nombre d'années.
Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N de l'avant-dernier exercice, selon la formule 125 - 4 N + E.
Le conseil d'administration attribue à E une valeur comprise entre - 1,5 et + 1,5. »