Au titre VII du livre VI du code rural, il est ajouté un article R. 671-17 rédigé comme suit :
« Art. R. 671-17. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait de procéder à la vente des produits dont la liste est établie par l'arrêté mentionné à l'article L. 611-4-2 en méconnaissance des dispositions des articles R. 616-1 et R. 616-2. »