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Article 4 (Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)

Article 4 (Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)


Pour un fournisseur, les charges imputables à la fourniture au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, dit tarif de retour, correspondent à la différence entre :
- le coût comptable unitaire de fourniture défini à l'article 3, pris dans la limite d'un plafond trimestriel ou annuel tel que défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, multiplié par le nombre de mégawattheures vendus au tarif de retour par ce fournisseur ; et
- la part des recettes liée à la fourniture de ses clients au tarif de retour, calculée hors coûts de commercialisation liés à la fourniture des clients au tarif de retour, hors coûts d'accès au réseau et des services associés et hors taxes, augmentée de la valorisation, aux prix du marché journalier de Powernext, lors des périodes d'effacement, des quantités d'électricité non vendues aux clients ayant souscrit une option d'effacement,
calculés sur la période considérée.
Le calcul définitif des coûts et des charges annuelles s'opère toujours par référence aux coûts et aux charges annuels.
Les coûts de commercialisation liés à la fourniture des clients au tarif de retour déduits des recettes liées à la fourniture au tarif de retour sont soit pris forfaitairement égaux à 0,4 EUR/MWh, soit ceux exposés par le fournisseur à la Commission de régulation de l'énergie dans la limite de 1,2 EUR/MWh.