En application de l'article D. 723-234 du code rural, les conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole peuvent consentir des prêts selon les modalités suivantes :
I. - Prêts aux personnes morales :
1° Les prêts aux établissements de soins publics et privés, associations ou oeuvres qui ne poursuivent pas de but lucratif peuvent être accordés en vue de la réalisation d'un investissement de caractère social ou sanitaire susceptible de profiter aux bénéficiaires du régime de protection sociale agricole.
Ces prêts sont consentis pour une durée variable en fonction du montant dans la limite de dix ans, moyennant un intérêt annuel correspondant au minimum au taux d'intérêt annuel du livret A en vigueur au 1er janvier de l'année d'établissement du contrat de prêt, diminué de 0,50 %. La demande de prêt devra être accompagnée d'une note détaillée relative à l'opportunité et à la finalité de l'investissement envisagé ainsi qu'à l'importance de la somme sollicitée et aux garanties de remboursement.
La libération du prêt est subordonnée à la justification du financement total de l'investissement prévu.
2° Les prêts subordonnés accordés aux mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité. Ces prêts sont octroyés par les organismes de mutualité sociale agricole sur les fonds disponibles de leur réserve d'assurance complémentaire.
II. - Prêts au personnel :
1° Les prêts pour acquisition de véhicules ne sont autorisés qu'en faveur des membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole pour lesquels la possession d'un véhicule est une nécessité de service du fait de leur fonction.
Ces prêts sont accordés par les conseils d'administration ou les directeurs ayant reçu délégation à cet effet, dans les conditions fixées par convention collective nationale de travail.
Les personnels pouvant utiliser des véhicules mis à leur disposition par l'organisme ne peuvent bénéficier de prêts pour l'acquisition de véhicules personnels.
2° Les prêts d'honneur peuvent être accordés par le conseil d'administration, ou le directeur ayant reçu délégation à cet effet, au personnel des organismes pour leur permettre de faire face à une situation matérielle ou familiale justifiant une aide exceptionnelle.
Ces prêts sont remboursés dans les douze mois par précompte sur le salaire ; leur montant ne peut dépasser trois fois le salaire minimum mensuel applicable au personnel de la mutualité sociale agricole.
III. - Prêts aux assurés :
1° Les prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévus à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale sont accordés dans les conditions fixées aux articles D. 542-35 à D. 542-40 du même code.
2° Les prêts d'équipement ménager, réservés aux familles de condition modeste, peuvent être consentis pour l'acquisition de mobilier et d'appareils ménagers de première nécessité ainsi que pour faciliter l'amélioration de l'équipement sanitaire du logement. Le montant de ces prêts est fixé dans chaque cas par le conseil d'administration dans la limite de 80 % de la valeur de l'équipement envisagé. Les prêts d'équipement ménager sont remboursables en vingt-quatre mensualités au maximum.
3° Les prêts complémentaires à la construction peuvent être consentis aux adhérents de la mutualité sociale agricole de condition modeste. Ces prêts, remboursables en soixante mensualités au maximum, sont accordés moyennant un intérêt annuel correspondant au minimum au taux d'intérêt annuel du livret A en vigueur au 1er janvier de l'année d'établissement du contrat de prêt, diminué de 0,50 %.
Le montant du prêt est limité à 6 500 ; cette somme peut varier chaque année au 1er janvier, sur décision du conseil d'administration, dans la même proportion que l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 4e trimestre 2003 (indice 1214).