Il est ajouté à la loi du 12 juillet 1984 susvisée un article 45 ainsi rédigé :
« Art. 45. - La présente loi est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« I. - A l'article 2, les mots : "aux contrats prévus par le titre II et l'article 22 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction sont remplacés par les mots : "aux contrats passés par les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fraction divise, dont les sociétés ayant pour objet la construction d'immeuble à usage principal d'habitation, et par leurs associés, ainsi qu'au contrat de transfert de propriété passé entre la société coopérative de construction et un associé. »
« II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le contrat de location-accession est conclu par un acte authentique publié au service de la conservation de la propriété immobilière.
« Il constate des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer. »
« III. - A l'article 5 :
« a) Au quatrième alinéa (3°), les mots : "avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les articles L. 312-2 à L. 313-1 du code de la consommation sont remplacés par les mots : "avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts de crédit immobilier ;
« b) Le dernier alinéa (11°) n'est pas applicable.
« IV. - A l'article 7, les mots : "l'indice national mesurant le coût de la construction sont remplacés par les mots : "l'indice des prix de Mayotte et les mots : ", établi suivant des éléments de calcul fixés par décret et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, sont supprimés.
« V. - A l'article 15, les mots : "de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie sont remplacés par les mots : "des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier, applicables à Mayotte.
« VI. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il en est de même lorsque le vendeur est un organisme d'habitation à loyer modéré bénéficiant d'un agrément délivré par l'Etat à cet effet. »
« VII. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les dispositions relatives à la location-vente et à la location assortie d'une promesse de vente ne sont pas applicables aux contrats de location régis par la présente loi. »
« VIII. - Au premier alinéa des articles 23 et 26, après les mots : "lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sont ajoutés les mots : "ou remise contre récépissé.
« IX. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : "régis par les articles L. 312-2 à L. 312-23 du code de la consommation sont remplacés par les mots : "de crédit immobilier.
« X. - L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34. - L'hypothèque légale garantissant les créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, et portant sur un immeuble faisant l'objet d'un contrat de location-accession, ne peut être inscrite que dans les conditions prévues à l'article 32. »
« XI. - Les articles 31 et 38 à 40 ne sont pas applicables à Mayotte. »