Article R. 333-8 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Article R. 333-8 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.