A l'article 28 :
Le premier paragraphe et le premier alinéa du deuxième paragraphe sont remplacés par :
« § 1. En application du point VII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, la réparation ou la modification d'un équipement sous pression doit être réalisée conformément aux règles applicables pour les équipements neufs.
Les modifications importantes donnent lieu à une nouvelle évaluation de la conformité de l'équipement conformément aux dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 précité.
Les interventions notables et non notables relèvent des dispositions particulières définies par le présent titre.
Les équipements sous pression fabriqués conformément au titre II de ce décret ne peuvent être ni réparés ni modifiés si l'exploitant ne dispose pas, en plus des documents cités à l'article 9 ci-avant, de l'ensemble de la documentation technique nécessaire pour l'application des dispositions des articles 30 et 31 ci-après.
§ 2. Conformément au même point VII, les équipements sous pression construits sous le régime des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés peuvent êre modifiés ou réparés conformément aux dispositions techniques de ces mêmes décrets et à celles des textes pris pour leur application. »
Le dernier paragraphe est remplacé par :
« § 3. Toute intervention non importante susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de l'équipement sous pression aux exigences de l'annexe 1 au décret du 13 décembre 1999 susvisé est considérée comme notable au titre du présent arrêté. Les critères permettant de classer les interventions seront précisés dans un guide professionnel soumis à l'approbation du ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression. »
A l'article 30, les deux derniers alinéas du premier paragraphe, les deuxième et troisième paragraphes sont remplacés par :
« Ce contrôle est réalisé conformément au point 4 de l'annexe 3 du 13 décembre 1999 susvisé et selon les modalités de l'annexe 1 au présent arrêté.
L'exploitant, s'il est compétent, ou la personne compétente qui s'y est substituée, établit, à l'issue des travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement remis, soit une attestation de conformité aux exigences de l'annexe 1 au décret du 13 décembre 1999 susvisé, soit une attestation précisant que l'intervention a été réalisée conformément aux dispositions techniques citées à l'article 28 (§ 2) ci-avant. Ce document fait partie intégrante du dossier mentionné à l'article 9 (b) du présent arrêté.
§ 2. Le contrôle après réparation ou modification suite à une intervention notable est réalisé par un expert :
- d'un organisme habilité ;
- d'un service inspection reconnu autorisé à cet effet lorsque l'exploitant appartient à un groupe disposant d'un organe d'inspection des utilisateurs habilité en application du titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé et de procédures garantissant la qualité de ses interventions. Toutefois, cette obligation d'appartenance à un groupe disposant d'un tel organe d'inspection ne s'applique pas aux interventions concernant les tuyauteries.
§ 3. Ce contrôle comporte au minimum les opérations requises pour la vérification finale prévue au point 3.2 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé et fait l'objet d'une attestation dans les conditions prévues pour les requalifications périodiques à l'article 23 (§ 5) du présent arrêté. En outre, sont tenus à disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression les différents éléments prévus à l'annexe 1 au présent arrêté.
La valeur de la pression d'épreuve hydraulique prévue par le point 3.2.2 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé pourra être déterminée dans les conditions prévues par l'article 25 (§ 2) pour l'épreuve de requalification périodique.
Les récipients cités au dernier alinéa de l'article 23 (§ 2) ci-avant sont dispensés de l'épreuve hydraulique prévue par le point 3.2.2 précité.
Lorsque l'intervention notable ne concerne qu'un ou des accessoires de sécurité ou sous pression sans qu'elle affecte les parties sous pression de l'équipement sous pression ou de l'ensemble qu'ils protègent, le contrôle mentionné ci-avant peut ne pas comporter l'examen final et l'épreuve prévus respectivement aux points 3.2.1 et 3.2.2 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Dans le cas des assemblages permanents non longitudinaux des tuyauteries ou d'éléments tubulaires faisant partie d'un équipement, l'essai de résistance prévu au point 3.2 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé peut être remplacé par un contrôle non destructif approprié, sous réserve que chaque nouvel élément ait fait l'objet de l'essai de résistance mentionné ci-avant. Ce contrôle non destructif doit être effectué par un agent qui a fait l'objet d'une certification prononcée par un organisme habilité au titre de l'article 10 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. »
A l'article 31 :
Le premier alinéa est remplacé par :
« Toute intervention non notable sur un équipement sous pression fabriqué conformément au titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé doit être réalisée conformément aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe 1 du même décret. »
Le dernier alinéa est remplacé par :
« L'exploitant, s'il est compétent, ou la personne compétente qui s'y est substituée, établit, à l'issue des travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement remis, une attestation de conformité de l'intervention au regard des exigences de l'annexe 1 au décret du 13 décembre 1999 susvisé. Ce document fait partie intégrante du dossier descriptif mentionné à l'article 9 a du présent arrêté. »