Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
3° Au livre III :
a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la défense économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
b) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
c) A l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de département » et à l'article R. 1332-15 les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna » ;
d) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.