Articles

Article 3 (Arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou en langue anglaise selon les règles de vol à vue)

Article 3 (Arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou en langue anglaise selon les règles de vol à vue)


La deuxième épreuve est destinée à déterminer la capacité du candidat à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise ou française selon l'aptitude visée, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne.
Cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif, y compris sa préparation. Le candidat doit s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées.
Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais ou en français selon l'aptitude visée.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes, est notée de 0 à 20.