Le livre VI du même code est ainsi modifié :
I. - L'article R. 611-63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 611-63. - Le médecin-conseil national anime, contrôle et coordonne les services médicaux des caisses de base.
« Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la caisse nationale après avis du-conseil d'administration.
« Il est assisté au plus de deux médecins-conseils nationaux adjoints et éventuellement de praticiens-conseils auxquels il peut confier certaines attributions d'ordre technique.
« Les médecins-conseils nationaux adjoints et les praticiens-conseils du service médical national sont nommés par le directeur général de la caisse nationale, sur proposition du médecin-conseil national et après avis du conseil d'administration. »
II. - Après l'article R. 611-63, est inséré un article R. 611-63-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-63-1. - Le service du contrôle médical régional de chaque caisse de base est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional, assisté, le cas échéant, d'un médecin-conseil régional adjoint.
« Dans les caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du contrôle médical peut être placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service.
« Le médecin-conseil régional et le médecin-conseil régional adjoint sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, après avis du médecin-conseil national, à partir des candidatures ayant reçu un avis favorable du comité des carrières prévu à l'article R. 123-47-6.
« Les praticiens-conseils chefs de service sont choisis sur une liste d'aptitude. Ils sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base, sur proposition du médecin-conseil régional et après avis du directeur de la caisse de base et du médecin-conseil national.
« Les modalités d'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa sont précisées par la convention collective nationale des praticiens-conseils.
« Les praticiens-conseils reçus aux concours organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base concernée, sur proposition du médecin-conseil régional et après avis du directeur de la caisse de base.
« Il peut être fait appel dans des conditions définies par la caisse nationale au concours occasionnel ou permanent de praticiens qui ne sont pas soumis aux dispositions de la convention collective.
« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, le-conseil d'administration de la caisse de base peut nommer aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical de la caisse des praticiens-conseils exerçant auparavant dans le service du contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés.
« L'article R. 315-7 est applicable aux praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 611-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est le-conseiller de la caisse pour toutes les questions d'ordre médical, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale. »
IV. - A la première phrase de l'article R. 611-66, les mots : « et de la commission sanitaire et sociale » sont remplacés par les dispositions suivantes : « , de la commission sanitaire et sociale ainsi que de toute commission dans laquelle sont traités des sujets ayant un aspect médical ».
V. - La deuxième phrase de l'article R. 611-67 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les décisions individuelles concernant le personnel administratif du service du contrôle médical, y compris celles relatives au recrutement, sont prises après avis du médecin-conseil régional. »