L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
« - échelle 3 : 281-388 ;
« - échelle 4 : 287-409 ;
« - échelle 5 : 290-446 ;
« - échelle 6 : 343-499. »