Le conseil d'administration ne se réunit valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites à l'ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil, sont tenus à une obligation de confidentialité.
Le procès-verbal signé par le président et par le secrétaire de séance est adressé sans délai aux ministres chargés des transports et du budget et à l'autorité chargée du contrôle financier.