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Article R. 437-9 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 437-9 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.