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Article 3 (Arrêté du 12 février 2007 relatif à la mise en oeuvre de l'article 5 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués)

Article 3 (Arrêté du 12 février 2007 relatif à la mise en oeuvre de l'article 5 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués)


L'activité de l'association sportive s'apprécie au regard des critères suivants :
- le programme de l'association sportive ;
- le nombre d'élèves licenciés pratiquants ;
- le nombre d'élèves licenciés participant aux rencontres et aux compétitions sportives organisées par l'Union nationale du sport scolaire ;
- l'éventuelle mutualisation par convention de certaines activités sportives entre établissements.

Le bilan du fonctionnement de l'association sportive, tel qu'il est présenté à un conseil d'administration de la fin de l'année scolaire précédente, permet de fonder ces critères sur des éléments quantitatifs.
Lorsqu'il ressort de ce bilan que l'association sportive rencontre des difficultés de fonctionnement ou que son activité est faible, un projet de développement est élaboré, à la demande du chef d'établissement, par les enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement.
Le projet de développement de l'association sportive est présenté au conseil d'administration par le chef d'établissement.