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Article 38 (LOI n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (1))

Article 38 (LOI n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (1))


L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les 2°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
2° Dans le dernier alinéa, les références : « des 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « du 1° », et la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
3° Le premier alinéa du 4° est complété par les mots : « et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » ;
4° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d'absence qui font l'objet d'un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations. »