Il est inséré après le troisième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 16 juin 2003 susvisé un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être dispensés des épreuves d'admissibilité dans la discipline enseignement de la formation musicale les candidats titulaires du diplôme de formation supérieure délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris obtenu dans une des disciplines musicales ou du diplôme national d'études supérieures musicales du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon obtenu dans une des disciplines musicales ou d'un diplôme d'Etat de professeur de musique ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique. »