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Article 22 (Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 22 (Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


France Télécom est tenue de fournir à tout opérateur qui en fait la demande les prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires pour que les utilisateurs raccordés à son réseau puissent souscrire aux offres de service téléphonique au public de cet opérateur, sur des accès analogiques (lignes isolées ou groupements de lignes) ou des accès numériques (accès de base ou groupements d'accès de base) à la norme RNIS. L'opérateur devra pouvoir proposer une offre incluant l'acheminement des communications et les prestations de raccordement et d'accès au réseau téléphonique public.
France Télécom fournira ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
France Télécom devra publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès détaillant les modalités techniques et tarifaires dans lesquelles elle fournit ces prestations. Cette offre devra notamment inclure un engagement de niveau de qualité de service et un mécanisme incitatif à son respect.
Une décision ultérieure de l'Autorité précisera les conditions techniques et tarifaires de mise en oeuvre de cette offre.