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Article 1 (Décret n° 2006-1651 du 22 décembre 2006 pris pour l'application du I de l'article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers)

Article 1 (Décret n° 2006-1651 du 22 décembre 2006 pris pour l'application du I de l'article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers)


Il est inséré dans la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques, après l'article R. 10-14, huit articles ainsi rédigés :
« Art. R. 10-15. - Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 34-1-1 sont désignés par les chefs des services de police et de gendarmerie nationales chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006. Ils sont habilités par le directeur général ou central dont ils relèvent.
« Art. R. 10-16. - Afin de permettre la désignation de la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 et de ses adjoints, le ministre de l'intérieur transmet à la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité une liste d'au moins trois personnes, choisies en raison de leur compétence et de leur impartialité, pour chaque poste à pourvoir. Ces propositions motivées sont adressées à la commission au moins trois mois avant le terme du mandat de la personnalité qualifiée et de ses adjoints.
« La décision de la commission désignant la personnalité qualifiée et ses adjoints est notifiée au ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel de la République française.
« Art. R. 10-17. - Les demandes de communication de données prévues à l'article L. 34-1-1 comportent les informations suivantes :
« a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
« b) La nature des données dont la communication est demandée et, le cas échéant, la période concernée ;
« c) La motivation de la demande.
« Art. R. 10-18. - Les demandes mentionnées à l'article R. 10-17 sont transmises à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15.
« Ces demandes et les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.
« Art. R. 10-19. - Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans leur motivation, par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15 aux opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1, qui transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande.
« Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec l'opérateur concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.
« Les données fournies par les opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense.
« Art. R. 10-20. - Une copie de chaque demande est transmise, dans un délai maximal de sept jours à compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de celle-ci, définit les modalités de cette transmission.
« La commission peut en outre, à tout moment, avoir accès aux données enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés aux articles R. 10-18 et R. 10-19. Elle peut également demander des éclaircissements sur la motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée.
« Art. R. 10-21. - Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 pour la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des communications électroniques.
« Art. R. 10-22. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions de la présente section sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions des articles R. 10-15 à R. 10-21 sont en outre applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »