I. - Pour chaque lot d'insémination effectué en semence fraîche ou congelée par un technicien d'insémination, un enregistrement d'insémination est établi et remis à l'éleveur, sous forme papier ou mis à disposition de celui-ci par tout moyen dématérialisé approprié.
II. - Chaque enregistrement d'insémination comporte les mentions suivantes :
a) Données relatives à l'opérateur :
- le numéro d'enregistrement zootechnique de l'opérateur ;
- le numéro d'enregistrement zootechnique du technicien d'insémination ayant pratiqué l'insémination sous la responsabilité directe de l'entreprise de mise en place ;
b) Données relatives à l'enregistrement d'insémination et à la traçabilité du lot de dose :
- le numéro d'identification du reproducteur utilisé ou un code indiquant l'utilisation d'un lot de doses en mélange hétérospermique ;
- la race du reproducteur utilisé ou le code race de mélange ;
- le numéro d'identification de la femelle inséminée lors d'une valorisation collective de l'insémination ;
- la référence du lot de doses mises en place (référence unique de la collecte) ;
- la date de l'insémination (date de collecte pour la semence fraîche) ;
- le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage dans lequel est réalisé l'acte d'insémination.
III. - Pour les inséminations faisant l'objet d'une valorisation collective, l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau, régulièrement déclaré de façon préalable, transmet, notamment par voie informatique, à l'établissement de l'élevage territorialement compétent, un enregistrement d'insémination pour chaque lot de doses mises en place par ses soins au système national d'information génétique concerné dans un délai maximal de cinq mois, et tient à jour un registre de monte annexé au registre d'élevage où sont consignés un double de ces enregistrements d'insémination.