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Article 8 (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Article 8 (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)


L'épreuve pratique se déroule dans un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, devant un jury.
Ce jury est composé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, président, et d'un médecin ou pharmacien biologiste titulaire de l'attestation de capacité de prélèvement, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur proposition du directeur de l'établissement.
Le secrétariat du jury est assuré par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.