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Article 9 (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Orléans»)

Article 9 (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Orléans»)


I. - Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-94 du code rural.
II. - Pour les vins non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée au 31 mars de la deuxième année suivant celle de la récolte. A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander le renouvellement dudit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure fixée aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural. Lors de chaque renouvellement, la durée de validité du certificat d'agrément est prorogée de 12 mois à compter de la date d'échéance du précédent certificat.