I. - Sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier les actes d'engagement suivants :
- les marchés publics dont le montant, calculé sur la durée totale, est supérieur à 3 millions d'euros TTC, ainsi que les avenants correspondants ;
- les transactions et contentieux liés aux marchés publics dont le montant est supérieur à 80 000 EUR et les transactions, hors marchés publics, dont le montant est supérieur à 30 000 EUR ;
- les contrats de partenariats de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'ordonnance susvisée ;
- les baux dont le montant est supérieur à 3 millions d'euros, ainsi que les décisions modificatives les concernant ;
- les subventions à des tiers, d'un montant supérieur à 400 000 EUR, à l'exception de celles versées à des établissements publics de la défense qui sont visées sans exception, et des subventions aux mutuelles qui sont visées au-delà de 3 millions d'euros ;
- les conventions pluriannuelles de partenariat avec une association, dès lors que l'engagement prévisionnel de l'Etat sur la période dépasse un montant de 500 000 EUR ;
- les conventions et remboursements divers dont la dépense annuelle est supérieure à 1 million d'euros.
II. - Sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier les actes d'affectation des autorisations d'engagement des opérations visées à l'article 8 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 dont le montant est supérieur à 15 millions d'euros.
Les retraits d'affectation et d'engagement dont l'acte initial a été visé par l'autorité chargée du contrôle financier sont également visés par elle.
III. - Sont soumis à l'avis de l'autorité chargée du contrôle financier les actes d'engagement suivants :
- les marchés publics dont le montant, calculé sur la durée totale, est compris entre 1 et 3 millions d'euros TTC, ainsi que les avenants correspondants ;
- les transactions et contentieux liés aux marchés publics dont le montant est compris entre 50 000 et 80 000 et les transactions, hors marchés publics, dont le montant est compris entre 10 000 et 30 000 ;
- les subventions à des tiers, d'un montant compris entre 100 000 et 400 000 , à l'exception de celles versées à des établissements publics de la défense et aux mutuelles ;
- les engagements de dépenses liés à ces accords internationaux ;
- les plans d'engagements des comptes de commerce.
IV. - Les actes d'engagement de dépense de personnel sont contrôlés dans les conditions suivantes :
Sont soumis au visa :
- les autorisations de recrutement des personnels civils titulaires ;
- les plans annuels de gestion, par gestionnaire, des personnels officiers et sous-officiers trimestriellement réactualisés. Ces plans valent, pour chaque gestionnaire, plafond de recrutement. Ces plans pourront être amendés en cours de gestion, selon des modalités qui feront l'objet d'un accord entre le ministère de la défense et l'autorité chargée du contrôle financier ;
- les contrats initiaux des militaires commissionnés ainsi que leur renouvellement ;
- les recrutements de personnels civils non titulaires d'une durée supérieure à 10 mois, y compris les avenants, ainsi que les recrutements des cabinets ministériels ;
- les nominations sur des emplois fonctionnels ;
- les promotions dans un autre corps ou les avancements de grade réalisés sur la base d'une liste d'aptitude ou d'un tableau d'avancement pour les personnels civils ainsi que pour les personnels militaires officiers et sous-officiers ;
- les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;
- les titularisations et les reclassements des agents civils contractuels ;
- les décisions portant fixation des taux de salaire applicables aux ouvriers de l'Etat ;
- les compléments de rémunération principale :
- attributions de NBI des personnels civils d'administration centrale, ainsi que de la NBI encadrement supérieur des personnels civils et militaires ;
- décisions d'attribution des primes de qualification du personnel militaire ;
- attribution des indemnités de collaborateur de ministre ;
- attribution des indemnités de sujétions particulières des cabinets ministériels.
Sont soumis pour avis préalable :
- les mises à disposition et leurs renouvellements ;
- les détachements entrants ;
- les affectations des militaires dans le cadre de l'article 46-2 du statut général des militaires, et les conventions correspondantes ;
- les congés des personnels navigants attribués dans le cadre du premier alinéa de l'article 67 du statut général des militaires.
V. - Lorsqu'un acte de dépense s'écarte significativement de la programmation budgétaire initiale, l'autorité chargée du contrôle financier demande au ministère de la défense de procéder à une actualisation de cette programmation.
VI. - Les ordonnances de paiement, de virement ou de réimputation, ainsi que les bordereaux d'annulation et les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer, sont dispensés de visa.
Les ordonnances de délégation d'autorisation d'engagement ou de crédits de paiement sont dispensées de visa.
VII. - L'autorité chargée du contrôle financier communique au directeur des affaires financières les observations significatives relevées à l'occasion de l'examen des actes. Les refus de visas font l'objet d'une information systématique dans les mêmes formes.