Article D. 6124-456 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)
Au moins le quart des chambres de l'établissement doit être aménagé en chambres individuelles, un autre quart en chambres de deux ou trois lits.