Article D. 6124-438 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)
Article D. 6124-438 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)
Les services médicaux de l'établissement doivent comporter : 1° Un bureau médical ; 2° Une salle d'examens avec table gynécologique ; 3° Une salle réservée aux pesées, mensurations et examens d'enfants.