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Article 2 (Décret n° 2007-1123 du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et modifiant ce code (partie réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2007-1123 du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et modifiant ce code (partie réglementaire))


La section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article D. 752-18, après les mots : « ou d'entreprise agricole », sont ajoutés les mots : « ou par l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 ».
2° L'article D. 752-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 752-26. - La rente prévue à l'article L. 752-6 est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.
La rente à laquelle a droit la victime en application du sixième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale suite à un accident du travail, est pris par le ministère de l'agriculture.
En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.
Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial donnant lieu à la modification du taux d'incapacité. »
3° L'article D. 752-28 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 sont, selon l'organisme auprès duquel ils sont assurés, représentés par les représentants soit de la caisse de mutualité sociale agricole, soit du groupement mentionné à l'article L. 752-14. »
4° Après le premier alinéa de l'article D. 752-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26. »
5° Au troisième alinéa de l'article D. 752-33, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
6° Au 1° de l'article D. 752-34, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 ; ».