Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de la chambre de commerce et d'industrie de Paris postérieure au 1er juillet 1930 sont prises en compte pour l'application du 2° de l'article L. 351-15. La rente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.