La composition du comité technique paritaire central est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration : trois membres titulaires dont le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, président, et trois membres suppléants, nommés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants, désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 (second alinéa) du décret du 28 mai 1982 susvisé.