I. - L'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « en vue de l'attribution de l'allocation et », sont insérés les mots : « de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou une prime forfaitaire ».
II. - Après l'article L. 262-33 du même code, il est inséré un article L. 262-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-33-1. - Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance du président du conseil général, afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 262-23, L. 262-27, L. 262-41, L. 262-46 et L. 262-47-1 du présent code. »
III. - L'article L. 262-34 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « une allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou une prime forfaitaire ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-48 du même code, après les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion, », sont insérés les mots : « à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-49 du même code, après les mots : « revenu minimum d'insertion et », sont insérés les mots : « à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi qu' ».