Il est créé dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code rural un article D. 223-2 rédigé comme suit :
« Art. D. 223-2. - Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;
- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;
- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.
Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. »