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Article 6 (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Châteaumeillant »)

Article 6 (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Châteaumeillant »)


Le quantum à l'hectare prévu à l'article R. 644-5 du code rural est fixé à 50 hectolitres pour les vins rouges et rosés.
Le volume maximum labellisable ne pourra dépasser 60 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés.
Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la troisième feuille.