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Article 8 (Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)

Article 8 (Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)


Les réceptions des moteurs et des familles de moteurs et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 8 et 10 de la directive 97/68/CE susvisée.
Le dossier constructeur, comprenant les informations à fournir par le demandeur, doit être établi conformément aux fiches de renseignement définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 97/68/CE susvisée.