Le présent arrêté précise les modalités relatives à la réception et à la mise sur le marché :
- des moteurs à allumage par compression à vitesse constante destinés aux engins mobiles non routiers définis par le décret du 22 septembre 2005 susvisé et d'une puissance supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 560 kW ;
- des moteurs à allumage par compression à vitesse autre qu'à vitesse constante destinés aux engins mobiles non routiers définis par le décret du 22 septembre 2005 susvisé et d'une puissance supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 560 kW ;
- des moteurs à allumage commandé destinés aux engins mobiles non routiers définis par le décret du 22 septembre 2005 susvisé et d'une puissance inférieure ou égale à 19 kW ;
- des moteurs auxiliaires d'une puissance supérieure ou égale à 560 kW et des moteurs de propulsion des bateaux de navigation intérieure tels que définis à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée ;
- des moteurs d'autorails d'une puissance supérieure à 130 kW ;
- des moteurs de locomotives d'une puissance supérieure ou égale à 130 kW ;
- des moteurs secondaires montés sur des véhicules destinés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.