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Article 6 (Décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et au casier judiciaire)

Article 6 (Décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et au casier judiciaire)


L'article R. 69 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, adressé : »
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines résultant d'un décret de grâce individuelle, par le ministre de la justice ; pour celles résultant d'un décret de grâces collectives, par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de condamnés non incarcérés ; »
c) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les chefs des établissements pénitentiaires ; »
d) Il est ajouté après le 9° un 10° ainsi rédigé :
« 10° Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision. »
e) Le dernier alinéa de l'article est ainsi rédigé :
« Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être adressés sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique. Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public. »