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Article 2 (Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne)

Article 2 (Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne)


Pour être autorisé à pratiquer la voltige, tout pilote est soumis aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une licence de pilote, en état de validité, correspondant à la catégorie d'aéronef utilisé ;
2° Avoir suivi, de manière complète et satisfaisante, une formation théorique et pratique dispensée par un instructeur habilité. Le contenu de cette formation est fixé en annexe au présent arrêté.
Durant la formation pratique, l'instructeur habilité peut autoriser son élève à effectuer des exercices de voltige seul à bord, sous son contrôle visuel.
La formation pratique comporte une formation à la voltige élémentaire et peut comporter une formation à la voltige avancée. La mention correspondante est apposée sur la licence ; elle permet à son détenteur d'effectuer, dans la mesure des privilèges qu'il possède par ailleurs, les exercices de voltige qu'elle concerne.