Les dispositions de l'article 9 du décret du 28 août 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales, arrondis, pour chaque paiement dû au titre d'un trimestre, au multiple entier de trois le plus proche.
Les taux retenus à compter de l'année scolaire 2007-2008 sont les suivants :
Premier taux : 20,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 7 690 EUR majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8 ;
Deuxième taux : 56,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 4 157 EUR majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8 ;
Troisième taux : 88,60 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 1 466 EUR majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8.
Les montants des plafonds de référence mentionnés aux alinéas précédents sont fixés pour l'année scolaire 2007-2008 et sont revalorisés chaque année conformément à l'article 8 du présent décret. »