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Article L. 7121-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7121-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'activité d'agent artistique peut être exercée par toute personne, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions.
Cette disposition est applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.