I. - L'article L. 661-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »
II. - L'article L. 661-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-3. - Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition.
« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »