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Article 6 (Décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés)

Article 6 (Décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés)


Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer arrête et notifie aux demandeurs le montant global des sommes qui leur sont restituées, à titre personnel comme à titre d'ayant droit, à raison des déductions effectuées :
1° Sur l'indemnisation qu'ils ont perçue au titre des biens dont ils ont été personnellement dépossédés ;
2° Sur les indemnisations dont ils ont bénéficié en qualité d'ayant droit, au prorata de leurs droits successoraux ;
3° Sur les indemnisations perçues par leurs auteurs, avant leur décès.
Tout bénéficiaire recevra une restitution d'un montant minimum de cent euros au titre de l'ensemble de ses droits mentionnés ci-dessus.