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Article 1 (Décision n° 2007-0636 du 26 juillet 2007 portant modification de la décision n° 2005-0571 en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 1 (Décision n° 2007-0636 du 26 juillet 2007 portant modification de la décision n° 2005-0571 en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


La décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005, amendée par la décision n° 2006-0840, est modifiée comme suit :
I. - L'article 26 est ainsi rédigé :
« France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de couplages abusifs entre une prestation appartenant au marché défini à l'article 3 ou une prestation de communication téléphonique incluse dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y est associée, et une autre prestation. »
II. - L'article 27 est ainsi rédigé :
« France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de prix excessifs pour les prestations d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que pour les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées. »
III. - L'article 28 est ainsi rédigé :
« France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que pour les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 29 est remplacé par l'alinéa suivant :
« France Télécom communique à l'Autorité, préalablement à leur mise en oeuvre, les tarifs des offres d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées. »
V. - Le second alinéa de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :
« A ce titre, France Télécom doit notamment transmettre à l'Autorité, pour information, huit jours avant leur mise en oeuvre, la description technique, tarifaire et contractuelle des créations, des suppressions et des évolutions de ses offres de détail d'accès incluses dans le marché défini à l'article 2 ainsi que de ses offres de détail de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 et 5. »