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Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Art. L. 6414-4. -

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :

1o Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;

2o Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

3o Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. l74-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance no 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

4o Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;

5o Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;

6o Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

7o Les conventions passées en application de l'article L. 6411-4 ;

8o La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5, les actions de coopération mentionnées au chapitre IV du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;

9o Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;

10o Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6o ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

11o Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

12o Les emprunts ;

13o Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1511-2 ;

14o L'acceptation et le refus des dons et legs ;

15o Les actions judiciaires et les transactions ;

16o Les hommages publics ;

17o La création d'une structure prévue à lo de l'article L. 6416-2.