I. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par la loi du 13 juin 2006 adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande de déclassement. Il en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Le dossier de demande de déclassement comprend :
1° Les noms, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation démantelée ;
3° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 ;
4° Une présentation de l'état du site après le démantèlement contenant notamment une analyse de l'état du sol et une description des éventuelles constructions de l'installation qui subsistent et de leur état, au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. Ce document précise, le cas échéant, les installations, ouvrages ou équipements subsistant dans le périmètre de l'installation qui appartiennent à des catégories inscrites dans l'une des nomenclatures mentionnées à l'article L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement en précisant ceux qui relèvent du régime des installations nucléaires de base jusqu'au déclassement. Pour ces derniers, le document doit contenir les informations demandées en application des articles L. 214-6 ou L. 513-1 du même code pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code ;
5° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par le propriétaire attestant qu'il est informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge, même après le déclassement, en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ; si l'exploitant est le propriétaire du terrain, une déclaration sur ses intentions de conserver ou non cette propriété ;
6° Un document présentant l'usage futur du site.
II. - L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier au préfet avec une note expliquant l'effet d'une mesure de déclassement. Le préfet recueille l'avis des communes intéressées qui disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, avec son avis, les avis qu'il a ainsi recueillis.
L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier de demande assorti de la note explicative à la commission locale d'information qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
III. - L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le projet de déclassement aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui recueillent l'avis de la commission consultative des installations nucléaires de base.
IV. - La décision de déclassement après homologation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article 18.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut subordonner l'entrée en vigueur d'une mesure de déclassement à la mise en oeuvre de servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 qui garantissent une gestion du terrain d'assiette et du voisinage de l'installation adaptée aux risques subsistant après son démantèlement compte tenu notamment de la future utilisation du site.
V. - Si, du fait du déclassement prononcé en application du présent article, une installation ou un équipement, précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base, est soumis au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, l'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation ou sans déclaration, sous réserve de satisfaire aux dispositions du 4° du I du présent article.
Il en va de même pour les installations ou équipements mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 qui, du fait d'une mesure de déclassement, cessent d'être inclus dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.