Article L. 6341-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 6341-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé : 1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ; 2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional.