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Article L. 6341-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6341-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional.