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Article 95 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)

Article 95 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)


Le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles 2, 7 et 8 du décret n° 71-858 du 19 octobre 1971 susvisé sont abrogés.
Toutefois, les dispositions de ces décrets demeurent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Les dispositions de l'article 10 du décret du 18 mars 1924 demeurent en vigueur jusqu'à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 8 septembre 2005. Celles du premier alinéa de l'article 12-1 du même décret demeurent en vigueur jusqu'à la date prévue à l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 8 décembre 2005.
Les demandes et déclarations relatives à des constructions ou travaux prévus aux articles L. 621-9, L. 621-27, troisième alinéa, L. 621-30, second alinéa, ou L. 621-32 du code du patrimoine et reçues avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies, selon le cas, par les dispositions de l'article 10 ou du second alinéa de l'article 12-1 du décret du 18 mars 1924.