Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement public voteront directement à l'urne.
Dans les autres cas, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.
Outre les agents appelés à voter par correspondance, conformément au deuxième alinéa du présent article, seront également admis à voter selon le même procédé les agents appelés à voter à l'urne mais qui se trouveront en congé de maladie, en congé de longue maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessité de service de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote central ou à la section de vote.
La liste des électeurs est arrêtée pour chaque centre par le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense et affichée dans les locaux de chaque centre trente jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Mention est faite sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance.
Dans les dix jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense statue sans délai sur les réclamations.