Les obligations des émetteurs.
I. - Tout émetteur de chèques-transport autre qu'un établissement de crédit doit se faire ouvrir un compte bancaire au crédit duquel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux entreprises et régies de transport public ainsi qu'aux détaillants de carburant au détail des chèques-transport valablement émis et utilisés dans les conditions définies aux articles 3 et 4 de la loi du 4 août 1982 susvisée. Le compte doit faire l'objet d'une dotation initiale à hauteur d'un montant qui ne peut être inférieur à 300 000 euros, et son encours devra rester au moins égal à cette somme.
Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements de crédit, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques de chèques-transport peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition des chèques-transport, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de rétablissement de son montant, au plus tard dans les 7 jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.
II. - Tout émetteur de chèques-transport devra prendre en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance.
III. - Tout émetteur autre qu'un établissement de crédit est tenu de faire appel à un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre et chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur doit tenir à la disposition de tout agent de contrôle.
L'émetteur devra tenir une comptabilité appropriée permettant :
- la vérification permanente de l'encours du compte et de la liquidité de la contre-valeur des chèques-transport en circulation ;
- le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement des chèques-transport.
IV. - Les émetteurs habilités doivent conserver les informations relatives aux chèques-transport pendant une période de 10 ans au-delà de l'année en cours et restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des employeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Passé ce délai, il pourra être procédé à la destruction de ces informations.
V. - Avant le 31 mars de chaque année, l'émetteur habilité transmet à l'Agence nationale des services à la personne :
1° Un rapport d'activité portant sur l'année écoulée et indiquant ses perspectives d'activité pour l'année en cours ;
2° Un rapport portant sur l'année écoulée et relatif à la sécurité des différents processus de traitement des chèques-transport émis par lui.
Ce rapport prend la forme de la réponse à un questionnaire fourni par la Banque de France, à laquelle il est également transmis dans les mêmes délais.
VI. - Les émetteurs de chèques-transport mentionnés à l'article 2 notifient à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, semestriellement et au plus tard dans les deux mois suivant la fin du semestre civil, le montant total des chèques émis. Sur demande de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ils communiquent à celle-ci le montant des chèques émis par entreprise ou toutes autres données statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission.