Les périodes mentionnées à l'article 1er ainsi que les paramètres de coordination retenus et leurs valeurs maximales sont notifiés, chaque année, au coordonnateur désigné sur les aéroports susmentionnés par le directeur général de l'aviation civile.
La diffusion de ces informations auprès des opérateurs concernés est effectuée au moyen des publications aéronautiques adéquates.