I. - Les classes d'avions visées à l'article D. 213-1-2 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, le terme « avion » étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 213-1-1 :
Pour déterminer la longueur hors-tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération.
II. - Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors-tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée pour cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.
III. - Est rangé dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :
- transport de fret ou de courrier exclusivement ;
- « vols d'essais » ou « vols de réceptions » au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile ;
- vols de travail aérien, vols d'entraînement et de mise en place.