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Article 7 (Arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne)

Article 7 (Arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne)


Equilibres socio-économiques.
1. En fonction des équilibres socio-économiques, le ministre chargé des pêches maritimes peut répartir le quota en imposant des critères d'accès à la pêcherie, le cas échéant au moyen du régime d'autorisations de pêche spécifique en vertu des décrets n° 90-04 et n° 90-95.
Les critères d'accès peuvent être notamment les différents métiers et engins de pêche, les façades maritimes d'immatriculation des navires des producteurs, les zones de pêche, les lieux de débarquements.
2. En fonction des équilibres socio-économiques, le ministre peut décider de mettre en réserve, temporairement, les antériorités de producteurs confrontés aux circonstances exceptionnelles suivantes :
- reconversion à la suite d'une modification de leurs conditions d'activité (par décision internationale, communautaire ou nationale d'interdiction ou de modification de leur engin, de leur zone ou de leur période de pêche) ;
- arrêt prolongé de leur activité pour des raisons tenant à l'état biologique du stock.
3. Les antériorités versées à la réserve des antériorités et des quotas sont affectées en fonction des équilibres socio-économiques, selon les modalités précisées à l'article 14.
4. Le ministre chargé des pêches maritimes peut prendre en compte les conséquences socio-économiques des mesures d'ordres et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, telles que notamment l'interdiction ou la limitation de la pêche de certaines espèces ou de l'utilisation de certains engins, décidées en application de l'article 3 (III) du décret-loi de 1852, dernier alinéa, de la réglementation communautaire ou de la réglementation internationale.
5. Lorsqu'une OP ne consomme pas entièrement son quota durant deux années successives et a refusé des demandes d'échanges, le ministre chargé des pêches maritimes peut décider d'affecter tout ou partie des antériorités correspondant aux sous-consommations à la réserve.