Au sens du présent décret, on entend par :
- « contrat » : tout contrat de partenariat ou toute convention de délégation de service public mentionnés aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée et conclus soit avec Réseau ferré de France, ci-après dénommé RFF, soit avec l'Etat ;
- « titulaire » : le cocontractant de RFF ou de l'Etat, signataire du contrat ;
- « délégataire » : le cocontractant de RFF ou de l'Etat, signataire d'une convention de délégation de service public mentionnée aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée ;
- « infrastructure ferroviaire » : tout élément ou ensemble d'éléments énumérés au A de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission du 18 décembre 1970 susvisé faisant l'objet du contrat.