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Article 142 (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Article 142 (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)


Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 du code de commerce sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.
Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan.